En 2004, une société française (le demandeur) souscrivit un contrat de vente d'un composé organique à une société marocaine (le défendeur). Le contrat était régi par la Convention des Nations Unies de 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises et soumis à l'application des règles des Incoterms 2000 et, pour toute partie non couverte par la CVIM ou les règles des Incoterms, par le droit français.

'52. Le Contrat prévoit à la page 3: « Loi : Ce contrat sera régi par A. la Convention des Nations Unies sur les contrats de commerce international (Convention de Vienne de 1980, ci-dessus mentionné CISG) et B. par le droit français, pour les questions non prévues par la CISG ». Le Contrat prévoit également, à la page 3, que « Les stipulations des INCOTERM 2000, dernière édition seront applicables au présent contrat ». Il est évident que le Contrat se réfère à la Convention de Vienne sur les contrats de vente internationale de marchandises, signée à Vienne le 11 avril 1980 (CISG) : c'est également à cette Convention que les Parties ont fait référence dans leurs mémoires. Le droit français sera utilisé pour les parties non couvertes par la Convention ou les INCOTERM 2000.

53. Il résulte de la description des faits, que les Parties ont signé le 11 novembre 2004 le Contrat et que, en époque postérieure, ils ont convenu de le modifier quant à la quantité de marchandise, à son prix, au navire affrété pour le transport, la date de chargement de la marchandise et la validité de la lettre de crédit.

54. Les pièces versées à la procédure démontrent que les parties étaient tombées d'accord à ce que la quantité de [produit] soit de 6.117,15 tonnes, que le prix total devienne USD […] et que le navire […] effectue le transport de la cargaison. Le navire […] avait un laycan 6/8 décembre 2004, et les parties étaient à connaissance de ce que le navire avait commencé à charger la marchandise le 6 décembre : à ce propos, il suffit de renvoyer au courrier du 6 décembre 2004 et à la correspondance suivante.

55. Il faut dès lors s'interroger sur les obligations du vendeur et de l'acheteur à la lumière du Contrat et de la CISG et vérifier si elles ont été correctement exécutées : cette activité permettra d'abord de juger si [la demanderesse] était fondée à résilier le Contrat.

[………]

59. […] le Contrat prévoyait que : « Le vendeur n'a aucune obligation de délivrer la marchandise avant d'avoir reçu la lettre de crédit en ordre ». L'art. 58, 1 et 2, CISG accorde également au vendeur la possibilité de conditionner la livraison de la marchandise à son paiement : la clause du Contrat est donc valide, et [la demanderesse] pouvait s'en prévaloir.

60. Il est incontestable que la livraison des connaissements équivaut à la remise de la marchandise : donc, [la demanderesse] n'était pas obligée de livrer les connaissements à [la défenderesse], aussi longtemps que celle-ci ne lui avait pas mis à disposition une lettre de crédit conforme aux derniers accords.

61. Quant à l'acheteur, les art. 53 et 54 CISG lui impose de payer le prix de la marchandise et d'accomplir les formalités destinées à permettre le paiement du prix qui sont prévues par le contrat ou par les lois ou par les règlements.

62. Le Contrat prévoyait le paiement par lettre de crédit : il est évident que, pour acquitter son obligation, [la défenderesse] devait remettre à [la demanderesse] une lettre de crédit valide, c'est-à-dire une lettre de crédit qui aurait permis à [la demanderesse] de collecter son dû.

63. La lettre de crédit appartient aux crédits documentaires, moyens de paiement conçus pour faciliter la circulation des biens. Le crédit est incorporé dans le document, qui doit forcement mentionner exactement toute référence nécessaire à la banque pour identifier la marchandise ainsi que le bénéficiaire du paiement : il va de soi que la banque ne payera que lorsqu'elle a vérifié l'identité entre ce que [sic] paraît dans la lettre de crédit et les documents livrés pour l'encaissement. En cas de divergence, la banque est en droit de refuser le paiement.

64. La date d'embarquement est un élément essentiel de la lettre de crédit, car elle permet à la banque d'identifier la marchandise : on ne saura accepter l'argument de la défenderesse visant à soutenir la thèse que la date d'embarquement serait dépourvue de toute importance aux fins de la validité de la lettre de crédit.

65. [La défenderesse] n'a pas modifié la lettre de crédit selon les accords et elle a donc manqué à son obligation de payer le prix (Supreme Court of Queensland, 17 novembre 2000, <http://www.austlii.edu.au/au/cases/qld/QSC/2000/421.html>).

66. [La défenderesse] avait accepté, par approbation dans le courrier du 30 novembre 2004, que la marchandise soit transportée par le navire […] : il en suit que [la défenderesse] savait que le navire ne pouvait pas charger avant le 6 décembre, du moment que [la demanderesse] lui avait communiqué que le [navire] avait laycan 6/8 décembre 2004.

67. [La défenderesse] affirme dans ses écritures que le contrat définitif s'est formé le 7 décembre 2004 : à cette date, elle ne pouvait pas ignorer que l'embarquement ne pouvait plus avoir lieu avant le 5 décembre, date mentionnée dans la lettre de crédit. [La demanderesse] avait communiqué que le navire était en train de charger dès le matin du 6 décembre 2004. [La défenderesse] n'avait donc aucune raison pour refuser la mise à jour de la lettre de crédit.

68. [La défenderesse] n'était non plus dans le droit de refuser l'envoi de la lettre de crédit sous prétexte que les connaissements n'étaient pas endossés à l'ordre de la [banque]: le paiement de la marchandise devait précéder leur livraison. On a déjà vu que, selon le Contrat, l'obligation [de la demanderesse] était celle de livrer la marchandise, mais que la livraison de la marchandise, ou des connaissements, était conditionnée au paiement du prix. Il faut ajouter que [la défenderesse], d'après ce qu'il paraît dans ses mémoires, n'aurait pris connaissance des connaissements que dans la procédure arbitrale et elle ne pouvait donc pas se prévaloir de cette prétendue inexécution au moment où elle était censée livrer la lettre de crédit. Les INCOTERMS 2000, également applicables au Contrat, ne peuvent pas amener à des conclusions différentes : d'abord, parce que « les INCOTERMS ne contiennent rien d'autre que le moment où l'obligation du vendeur de livrer ponctuellement la marchandise est considérée comme remplie » (Jan Ramberg, Guide ICC des INCOTERMS, 2000, Paris, ICC Publishing, Publication ICC N. 620F, p. 13) et donc ne règlent pas les questions liées au passage de la propriété de la marchandise ou bien les autres obligations des parties telles que le paiement. On a déjà vu que les Parties avaient expressément convenu que la remise de la marchandise aurait suivi le paiement et que cette convention était admise aussi bien par la CISG que par la loi française. (Voir paragraphe 59.)'